Amendement AC4 — art. premier

Dispositif :

    Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
    « « Le comité scientifique conduit un travail conjoint d'analyse scientifique sur l'origine des biens culturels faisant l'objet d'une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. » »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à préciser les missions du comité scientifique bilatéral et à fixer un délai d'instruction de la demande de deux ans.
    Ce comité sera chargé de mener des travaux scientifiques d'identification de provenance des biens culturels dont la restitution est demandée, en particulier s'agissant de leur mode d'acquisition. La formulation de ses missions reprend les dispositions de la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui prévoit la mise en place d'un comité scientifique similaire.
    L'introduction d'un délai d'instruction permettra de traiter les demandes dans un délai compatible avec les attentes des États d'origine des biens. Cette disposition s'inspire des recommandations du rapport de Jean-Luc Martinez de 2023, qui proposait que le comité scientifique bilatéral rende son rapport dans un délai de deux ans.
    Enfin, la transmission du rapport du comité scientifique au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l'État demandeur vise à favoriser la transparence de ses travaux.

Sort : Adopté | Déposé le 01/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419604B2408P0D1N000004.xml

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- 28 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 29 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2408)
- 8 avril 2026 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -30,6 +30,8 @@ I. Le code du patrimoine est ainsi modifié :
« Art. L. 11513. La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l'article L. 11511, par un comité scientifique constitué en concertation avec l'État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée, puis par la commission nationale des restitutions mentionnée à l'article L. 43011, saisie par le ministre chargé de la culture.
« Le comité scientifique conduit un travail conjoint d'analyse scientifique sur l'origine des biens culturels faisant l'objet d'une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 11511, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. »
« À l'issue de cet examen, la commission nationale des restitutions émet un avis public et motivé sur la demande de restitution comportant, sous réserve de l'approbation de l'État demandeur, le rapport établi par le comité scientifique.
« Art. L. 11514. La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d'État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.