Adopté : amendement AC53 de Frantz Gumbs (Dem)
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@ -24,7 +24,7 @@ I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
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« 5° (nouveau) S'agissant d'un bien saisi par les forces armées, qui n'a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.
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« La restitution mentionnée au même article L. 115‑10 est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3.
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« Les dispositions de la présente section sont applicables aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l'exclusion de ceux relevant de la section 3.
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« Art. L. 115‑12. – Si le bien culturel, objet de la demande de restitution, est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.
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