Dispositif :
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :
« Le comité scientifique conduit un travail conjoint d'analyse scientifique sur l'origine des biens culturels faisant l'objet d'une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés à l'article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et du Sénat et à l'État demandeur. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à préciser les missions du comité scientifique bilatéral et à fixer un délai d'instruction de la demande de deux ans.
Ce comité sera chargé de mener des travaux scientifiques d'identification de provenance des biens culturels dont la restitution est demandée, en particulier s'agissant de leur mode d'acquisition. La formulation de ses missions reprend les dispositions de la loi n° 2023‑1251 du 26 décembre 2023 relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques, qui prévoit la mise en place d'un comité scientifique similaire.
L'introduction d'un délai d'instruction permettra de traiter les demandes dans un délai compatible avec les attentes des États d'origine des biens. Cette disposition s'inspire des recommandations du rapport de Jean-Luc Martinez de 2023, qui proposait que le comité scientifique bilatéral rende son rapport dans un délai de deux ans.
Enfin, la transmission du rapport du comité scientifique au Gouvernement, aux commissions parlementaires compétentes et à l'État demandeur vise à favoriser la transparence de ses travaux.
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000013.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 15, après le mot :
« examinée »,
insérer les mots :
« , après transmission par voie diplomatique ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à centraliser la transmission des demandes de restitution par la voie diplomatique afin de garantir l'efficacité de leur traitement.
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000011.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
Dispositif :
À l'alinéa 6, après le mot :
« privé »,
insérer les mots :
« , quel qu'en ait été le propriétaire initial ».
Exposé sommaire :
Le projet de loi fait référence aux États qui ont été privés de biens culturels. Or, certains de ces objets n'appartenaient pas aux États, qui bien souvent n'existaient pas.
Le Conseil d'État, au considérant 12 de son avis sur le projet de loi, proposait : « de ne pas retenir les dispositions mentionnant le retour à l'État « qui a été privé » du bien, car si l'intention du Gouvernement est bien de restituer aux États, elle vise, cependant, des biens originaires du territoire qu'ils contrôlent, quel qu'en ait été le propriétaire initial. »
Le présent amendement reprend cette formulation et suggère de préciser que le projet de loi couvre les biens demandés par un État « quel qu'en ait été le propriétaire initial ».
Sort : Adopté | Déposé le 30/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59047B2408P0D1N000008.xml
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto