Amendement CL10 — art. 9

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 19, substituer à la première occurrence du mot :
    « ou »
    le signe :
    « , ».
    II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
    « emprisonnement »,
    insérer les mots :
    « ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement lorsque la personne détenue est poursuivie en état de récidive légale ».

Exposé sommaire :

    Amendement de repli.
    Le présent amendement vise à étendre le mécanisme de maintien exceptionnel en détention aux délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement lorsque la personne détenue est poursuivie en état de récidive légale.
    Le dispositif prévu par l'article 9 permet au procureur général de saisir le premier président de la cour d'appel lorsque le débat contradictoire ou l'audience de prolongation de la détention provisoire n'a pu se tenir dans les délais, alors que la remise en liberté présenterait un risque d'une particulière gravité pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque très élevé de fuite.
    La récidive légale constitue un élément objectif d'appréciation du risque de réitération. Il apparaît donc cohérent que ce mécanisme exceptionnel puisse également s'appliquer aux personnes détenues poursuivies en récidive pour des délits punis d'au moins trois ans d'emprisonnement.
    L'amendement ne modifie ni le caractère exceptionnel du dispositif, ni l'exigence d'une requête motivée, ni l'intervention du premier président, ni la durée maximale du maintien en détention. Il en ajuste seulement le champ aux situations de récidive présentant un risque particulier pour l'ordre public.

Sort : Tombé | Déposé le 03/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000010.xml

Co-authored-by: Sophie Blanc <PA794886@deputes.angit.example>
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -36,7 +36,7 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
4° Le titre X du livre V est complété par un article 80311 ainsi rédigé :
« Art. 80311. Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.
« Art. 80311. Lorsque, dans le cadre d'une procédure portant sur un crime, sur un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement lorsque la personne détenue est poursuivie en état de récidive légale, le débat contradictoire ou l'audience permettant d'ordonner la prolongation de la détention provisoire n'a pu être tenu dans les formes et conditions prescrites par le présent code, mais que la remise en liberté de la personne causerait pour la sécurité des personnes ou des biens un risque d'une particulière gravité ou qu'il existe un risque très élevé de fuite, le procureur général peut, à titre exceptionnel, saisir le premier président de la cour d'appel par requête motivée pour qu'il statue, avant l'expiration du délai de détention résultant de la dernière décision rendue, sur sa demande de maintien en détention de la personne.
« La personne détenue et son avocat sont immédiatement avisés par le procureur général de la saisine du premier président et de leur droit de faire des observations écrites dans un délai de vingtquatre heures. Le premier président statue dans un délai maximum de quarantehuit heures au regard de la requête du procureur général et, s'il y a lieu, des observations écrites de la personne détenue ou de son avocat, par décision écrite et spécialement motivée au regard des critères mentionnés au premier alinéa.