Amendement 51 — art. premier
Dispositif :
À l'alinéa 63, supprimer le mot :
« éventuelles ».
Exposé sommaire :
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure exceptionnelle dérogeant aux principes traditionnels du procès criminel. Dans ce cadre, il est essentiel de garantir l'effectivité des droits de la partie civile et sa pleine participation à la procédure.
La qualification d'« éventuelles observations » tend à minorer la place reconnue à la partie civile dans le déroulement de la procédure. Or celle-ci doit pouvoir faire valoir ses observations devant la juridiction appelée à statuer sur l'homologation de la procédure et de la peine proposée.
Dès lors que la procédure de jugement des crimes reconnus réduit le débat criminel contradictoire, il est d'autant plus nécessaire de garantir à la partie civile un droit effectif d'expression devant la juridiction d'homologation.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime en conséquence le mot « éventuelles » afin de consacrer pleinement le droit de la partie civile à être entendue dans le cadre de cette procédure dérogatoire.
Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000051.xml
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@ -124,7 +124,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« La cour n'entend ni témoin ni expert.
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« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l'accusé et son avocat sont entendus dans leurs éventuelles observations.
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« La partie civile, assistée de son avocat ou représentée, puis l'accusé et son avocat sont entendus dans leurs observations.
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« La partie civile reçoit, le cas échéant, une information complète sur les mesures de justice restaurative proposées et peut indiquer à la cour si elle consent à y participer, s'y refuse ou réserve sa décision.
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