Amendement CL380 — art. 4

Dispositif :

    À l'alinéa 9, substituer aux mots :
    « d'organes dans leur intégralité »
    les mots :
    « de l'intégralité d'un organe ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel.

Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000380.xml

Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -16,7 +16,7 @@ b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° (nouveau) L'article 23030 est ainsi rédigé :
« Art. 23030. Lorsqu'au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements d'organes dans leur intégralité ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« Art. 23030. Lorsqu'au cours d'une autopsie judiciaire, des prélèvements de l'intégralité d'un organe ont été réalisés et que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles et qui en font la demande, en vue d'une inhumation ou d'une crémation.
« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'information prévue à l'article 23028 a été communiquée. À défaut d'une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d'instruction ou, sous leur contrôle, l'officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n'ont pas permis de recueillir leur volonté, l'autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »