Amendement 228 — art. 2

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 14, supprimer les mots :
    « la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou » ;
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 14 par la phrase suivante :
    « Cet accord ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vise à limiter le caractère contraignant de l'accord issu de la réunion préparatoire criminelle à la seule durée prévisionnelle de l'audience, tout en préservant la possibilité d'adapter la liste des personnes citées ainsi que leur ordre de passage.
    En effet, si l'objectif de rationalisation de la procédure criminelle recherché par le projet de loi pourrait justifier qu'une estimation de la durée de l'audience soit arrêtée et figée en amont, il ne paraît ni nécessaire ni opportun de figer la liste des témoins ou leur ordre de comparution au risque de compromettre les droits de la défense.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000228.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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@ -26,7 +26,7 @@ b) Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l'article 38021 A » sont remplacés par les mots : « des articles 38021 A ou 38021 B » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. »; Cet accord ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition.
4° (Supprimé)