Amendement CL388 — art. premier
Dispositif :
Au début de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« En cas d'information portant »
les mots :
« Lorsque l'information porte ».
Exposé sommaire :
Amendement rédactionnel.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000388.xml
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L'article 80‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas d'information portant sur des faits de nature criminelle, l'avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d'opposition à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 à 380‑37. » ;
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« Lorsque l'information porte sur des faits de nature criminelle, l'avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d'opposition à la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181‑1‑1 et 380‑23 à 380‑37. » ;
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2° Après l'article 181‑1, il est inséré un article 181‑1‑1 ainsi rédigé :
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