Amendement 273 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 40.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer la disposition prévoyant que, dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, la peine encourue pour les crimes passibles de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité est automatiquement ramenée à trente ans.
    Une telle disposition conduit à accorder, par principe, une réduction substantielle de la peine maximale encourue pour les crimes les plus graves de notre droit pénal. Or la particulière gravité de ces infractions justifie que la juridiction conserve l'intégralité de son pouvoir d'appréciation dans la détermination de la sanction.
    La reconnaissance des faits ne saurait, à elle seule, justifier qu'un auteur encourant la réclusion criminelle à perpétuité bénéficie automatiquement d'une limitation de la peine maximale susceptible d'être prononcée.
    Cette réduction automatique apparaît d'autant plus contestable qu'elle intervient dans le cadre d'une procédure dérogatoire au procès criminel classique, déjà marquée par un allègement du débat judiciaire.
    Le présent amendement vise donc à préserver la capacité de la juridiction à prononcer, lorsque les circonstances de l'espèce le justifient, l'ensemble des peines prévues par le code pénal.

Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
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@ -78,7 +78,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 38026. Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 1301 et 1321 du code pénal.
« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 13229 à 13253 du même code.
« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 13229 à 13253 du même code.
« S'il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d'emprisonnement et si l'accusé comparaît détenu, le ministère public l'informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l'accusé n'est pas détenu et qu'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l'accusé s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées à l'article 4642 du présent code.