Amendement CL23 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer l'alinéa 38.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer la consultation de la victime sur la peine envisagée dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Si la place de la victime dans la procédure pénale doit être pleinement reconnue, la détermination de la peine relève de la seule responsabilité de l'autorité judiciaire, à l'issue d'une appréciation des faits et de la personnalité de leur auteur. Elle ne saurait dépendre de l'avis exprimé par la victime. Le dispositif crée donc une confusion entre les droits reconnus à la partie civile et l'acte de juger. Une telle consultation est susceptible de faire peser sur la victime une responsabilité - et la charge psychologique qui l'accompagne - qui n'est pas la sienne.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000023.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -74,8 +74,6 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 38025. Lorsqu'il est décidé en application des articles 18111 ou 38024 de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, l'accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celuici. L'accusé ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.
« Art. 380251 (nouveau). Avant l'entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d'un entretien, la partie civile sur les peines qu'il envisage de proposer à l'accusé dans les conditions prévues à l'article 38026. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent soustitre.
« Art. 38026. Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 1301 et 1321 du code pénal.
« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 13229 à 13253 du même code.