Amendement CL367 — art. 3
Dispositif :
À l'alinéa 6, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« , 28‑2 et ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à exclure de l'habilitation générale à consulter des fichiers de police les agents de l'article 28‑1‑1 du code de procédure pénale. Ceux-ci ne font pas, en effet, l'objet d'une désignation spécifique par le procureur général. Une telle suppression est cohérente avec les amendements proposant de supprimer les agents de police judiciaire de cette habilitation générale.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000367.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -10,7 +10,7 @@ III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
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« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 , 28‑2 et 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
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2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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