Amendement CL279 — art. 2 bis
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer cet article, qui réintroduit, dans le code de l'organisation judiciaire (COJ), un dispositif de « visioaudience » permettant à un magistrat affecté temporairement en outre-mer ou en Corse de participer à une audience « à distance » lorsqu'il est empêché de s'y rendre physiquement en cas de circonstances exceptionnelles. La participation à l'audience et au délibéré le cas échéant est alors possible en recourant à un moyen de télécommunication.
Ce dispositif existait pour partie dans le COJ depuis plusieurs années, avant qu'il ne soit censuré par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-856 DC du 16 novembre 2023 car il n'était ni exceptionnel ni limité.
Si ce dispositif est réintroduit avec un champ d'application resserré, dans le but de se conformer aux exigences constitutionnelles, les auteurs de cet amendement restent fermement opposés au principe même du recours à la visioaudience, qui porte une atteinte excessive à l'exercice du droit de la défense et au droit à l'accès au juge.
En outre, en ne limitant ce dispositif qu'aux seuls territoires Corse et à ceux dits d'Outre-mer, l'article opère une différenciation inaudible entre les citoyens. Si les corses et les ultramarins militent pour la reconnaissance de leurs spécificités locales, cela a toujours été dans le sens du respect de leurs droits fondamentaux et de la réalisation d'une égalité réelle entre les citoyens. En cela, concevoir que les corses et les ultramarins puisse être privés de s'expliquer en présence (réelle) d'un juge alors qu'ils s'apprêtent à être mis en examen, placer en détention provisoire ou lorsqu'ils réclament une protection en qualité de victime, témoigne d'une approche inhumaine de la Justice, et d'un mépris pour ces populations.
Aussi, l'avènement d'un tel mécanisme, fusse-t-il limité, n'exclue pas que les prochaines réformes s'efforcent à le généraliser.
Les auteurs de cet amendement réitèrent donc leur opposition à ce dispositif, qui procède d'un démembrement inadmissible de l'audience judiciaire, d'un éloignement et d'une mise à l'écart de certains justiciables dictés par des considérations purement gestionnaires.
Les auteurs soulignent que seul un budget de la justice à la hauteur des besoins, tant humains que matériels, permettrait de remédier aux difficultés de fonctionnement des audiences sans porter atteinte aux droits des justiciables.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 2 bis (nouveau)
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Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 125‑2 ainsi rédigé :
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« Art. L. 125‑2. – I. – Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4, L.O. 513‑8 ou L.O. 532‑17, celui‑ci peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
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« 1° En matière pénale :
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« a) L'interrogatoire de première comparution après défèrement ;
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« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;
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« c) L'audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;
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« d) L'audience d'homologation d'une proposition du procureur de la République d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;
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« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines en application des articles 712‑6 et 712‑7 du code de procédure pénale ;
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« 2° En matière non pénale :
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« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;
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« b) Les procédures d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État ;
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« c) Les audiences en matière d'assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l'article 375‑5 du même code ;
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« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le code de la santé publique.
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« II. – Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 706‑71 du code de procédure pénale.
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« III. – En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
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« IV. – Devant la cour d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :
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« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;
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« 2° En matière civile, dans le périmètre défini au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire.
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« V. – À Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article peut également être mis en œuvre lorsque le déplacement du magistrat du ressort de la cour d'appel d'Aix‑en‑Provence ou de Paris, délégué temporairement dans cette collectivité d'outre‑mer, aurait pour effet, en l'état des moyens de transport, d'affecter la permanence, la continuité du service public de la justice et le bon usage des deniers publics.
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« VI. – Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions permettant d'assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
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TITRE II
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DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
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(Supprimé)
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