Amendement 6 — art. 10

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer l'anonymisation systématique des acteurs judiciaires dans les décisions de justice en open data.
    L'anonymisation systématique des acteurs judiciaires porterait atteinte à cet objectif.
    En privant les décisions d'éléments essentiels à leur intelligibilité et à leur contextualisation, elle nuirait à leur lisibilité, à leur portée et à leur compréhension, tant pour les justiciables que pour les professionnels du droit. Elle affaiblirait également les capacités d'analyse de la jurisprudence, pourtant indispensables à la prévisibilité du droit et à la sécurité juridique.
    Une telle évolution présente, en outre, des risques pour les droits de la défense.
    Restreindre cet accès reviendrait à affaiblir les garanties offertes aux justiciables.
    Par ailleurs, l'anonymisation systématique soulève des inquiétudes quant au risque de privatisation de la donnée judiciaire. La diffusion et l'exploitation des décisions de justice ne sauraient être captées par des acteurs privés au détriment d'un accès public, égal et transparent. La donnée judiciaire constitue un bien commun, dont l'accès doit demeurer garanti dans des conditions assurant l'égalité entre les citoyens et les professionnels du droit.
    Les auteurs de cet amendement rappellent la nécessité de garantir aux avocats un accès intégral, gratuit et sécurisé aux décisions de justice, condition indispensable à l'exercice effectif des droits de la défense et au bon fonctionnement de la justice.

Sort : Adopté | Déposé le 22/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000006.xml

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# Article 10
I. Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 11113 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
à la première phrase, après le mot : « des », sont insérés les mots : « juges, des membres du ministère public et des membres du greffe, ainsi que des » ;
après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 11114 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nom et prénoms des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les juges, les membres du ministère public et les membres du greffe, ainsi que » ;
3° Il est ajouté un article L. 11115 ainsi rédigé :
« Art. L. 11115. Les données d'identité des juges, des membres du ministère public et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 22618, 22624 et 22631 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
II. Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 10 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
à la première phrase, après le mot : « prénoms », sont insérés les mots : « des magistrats et des membres du greffe, ainsi que » ;
après le mot : « permettant », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « de les identifier. » ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° L'article L. 101 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les nom et prénoms des magistrats et des membres du greffe sont occultés préalablement à la remise de la copie de la décision à un tiers. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « identifier », sont insérés les mots : « les magistrats et les membres du greffe, ainsi que » ;
3° Après l'article L. 101, il est inséré un article L. 102 ainsi rédigé :
« Art. L. 102. Les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines prévues aux articles 22618, 22624 et 22631 du code pénal, sans préjudice des mesures et des sanctions prévues par la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
(Supprimé)