Adopté : amendement CL375 de Anne Bergantz (Dem) et 1 cosignataires

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@ -78,7 +78,7 @@ e) Sont ajoutés des articles 7065612 A et 7065612 ainsi rédi
« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs, recueilli de manière libre, spécifique, éclairée à l'usage de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs, recueilli de manière libre, spécifique, éclairée à l'utilisation de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale.
« II (nouveau). La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 7065611 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.