Amendement 279 — art. 3
Dispositif :
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« à des fins de recherche et d'identification des personnes »
les mots :
« aux seules fins d'identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d'infractions graves »
Exposé sommaire :
Dans son avis du 5 mars 2026 sur l'édit projet de loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés a souligné la sensibilité particulière des données génétiques concernées par ce dispositif et a appelé à un encadrement plus strict de leur utilisation. Elle estime notamment que le recours à ces techniques ne devrait être autorisé qu'à la seule fin d'identifier les auteurs présumés ou les victimes d'infractions graves.
La rédaction actuelle, en visant de manière générale des finalités de recherche et d'identification des personnes, ouvre un champ d'application particulièrement large pour un dispositif qui constitue pourtant une dérogation importante aux principes protecteurs du droit français en matière de données génétiques.
Le présent amendement reprend donc l'exigence formulée par la CNIL en recentrant le dispositif sur des hypothèses précisément définies, afin de garantir un usage strictement proportionné de techniques particulièrement intrusives au regard des libertés individuelles.
Sort : Non soutenu | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000279.xml
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I. – Après le III bis de l'article 16‑10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
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« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. »
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« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, aux seules fins d'identification des auteurs, complices présumés ou des victimes d'infractions graves, dans les conditions prévues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. »
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II. – Au I de l'article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ».
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