Amendement CL31 — art. 3

Dispositif :

    Après l'alinéa 41, insérer l'alinéa suivant :
    « II bis . – La Commission nationale de l'informatique et des libertés est destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases consultées, les résultats obtenus et les dysfonctionnements constatés. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe écologiste et social vise à renforcer les garanties de transparence et de contrôle entourant le recours à la généalogie génétique d'investigation en prévoyant la transmission annuelle à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'un rapport détaillé sur la mise en œuvre de ce dispositif. La généalogie génétique d'investigation soulève des enjeux majeurs en matière de protection de la vie privée, de traitement des données génétiques et de respect des droits de personnes n'ayant aucun lien direct avec les faits faisant l'objet de l'enquête. Compte tenu du caractère inédit de ce dispositif dans notre droit et de la sensibilité particulière des données concernées, il apparaît indispensable de prévoir un mécanisme de suivi permettant d'en évaluer l'utilisation effective et les conséquences. Il est donc proposé que la CNIL soit destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases de données consultées, les résultats obtenus ainsi que les éventuels incidents ou dysfonctionnements constatés dans la mise en œuvre de cette technique.

Sort : Adopté | Déposé le 03/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000031.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -82,5 +82,7 @@ e) Sont ajoutés des articles 7065612 A et 7065612 ainsi rédi
« II (nouveau). La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 7065611 et que cette comparaison ou cette recherche n'ont pas permis d'identifier la personne.
« II bis . La Commission nationale de l'informatique et des libertés est destinataire chaque année d'un rapport recensant le nombre d'autorisations délivrées, les bases consultées, les résultats obtenus et les dysfonctionnements constatés.
« III (nouveau). Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »