Texte adopté n° 326 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 145 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0326.html
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Après l'article 15‑3‑2‑1, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :
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1° A Après l'article 15‑3‑2‑1, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête, informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité, l'officier ou l'agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l'assistant d'enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d'être assistée par un avocat et de bénéficier de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou accompagnée d'une plainte. » ;
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« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou non accompagnée d'une plainte. » ;
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III (nouveau). – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
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1° à 3° (Supprimés)
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II. – (Supprimé)
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III. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
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1° à 3° (Supprimés)
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3° bis Après le 4° de l'article 11‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
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« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité. » ;
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« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité. » ;
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5° Après la deuxième occurrence du mot : « loi », la fin de l'article 69‑2 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
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4° (Supprimé)
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IV (nouveau). – L'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
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5° Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin de l'article 69‑2 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
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IV. – L'ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
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1° et 2° (Supprimés)
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3° Après l'article 23‑2‑1, il est inséré un article 23‑2‑2 ainsi rédigé :
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« Art. 23‑2‑2. – L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée, qui assistent une personne déposant plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité, et qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, ont droit à une rétribution. »
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« Art. 23‑2‑2. – L'avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée assistant une personne qui dépose plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité et qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. »
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