Texte adopté n° 326 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 145 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0326.html
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Assemblée nationale 2026-07-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 2 bis (nouveau)
# Article 2 bis
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 1252 ainsi rédigé :
« Art. L. 1252. I. Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport permettant au magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 1251, L.O. 5134, L.O. 5138 ou L.O. 53217, celuici peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié, en direct, à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
« Art. L. 1252. I. Aux fins d'une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l'absence de moyens de transport permettant à un magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l'affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 1251, L.O. 5134, L.O. 5138 ou L.O. 53217, ce magistrat peut participer à l'audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié en direct à la salle d'audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
« 1° En matière pénale :
« a) L'interrogatoire de première comparution après défèrement ;
« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à sa prolongation ;
« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à la prolongation de celuici ;
« c) L'audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;
@ -26,21 +26,21 @@ Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'organisation judiciaire est
« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le code de la santé publique.
« II. Dans le cas où il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 70671 du code de procédure pénale. Dans le cas où il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne pourra faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 70671 du code de procédure pénale.
« II. Lorsqu'il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l'interrogatoire de première comparution ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne peut faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 70671 du code de procédure pénale. Lorsqu'il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne peut faire l'objet d'un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article 70671 du code de procédure pénale.
« III. En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article L.O. 1251 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celuici exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle, ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
« III. En cas d'impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l'article L.O. 1251 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celuici exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d'audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d'assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
« IV. Devant la cour d'appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :
« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, la chambre spéciale des mineurs et la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire et lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;
« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu'il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et de la chambre de l'instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire ou lorsque la chambre de l'instruction spécialement composée en matière d'affaires concernant les mineurs statue sur l'appel d'un placement en détention provisoire dans le cadre d'une procédure d'instruction ;
« 2° En matière civile, pour les procédures mentionnées au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l'exécution provisoire.
« V. Le présent article est applicable exclusivement à SaintPierreetMiquelon.
« V. Le présent article est applicable exclusivement à SaintPierre-et-Miquelon.
« VI. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions permettant d'assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacités D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacitÉs D'INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES