Texte adopté n° 326 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 145 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PRJLANR5L17BTA0326.html
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# Article 3
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I. – Après le III bis de l'article 16‑10 du code civil, il est inséré un III ter ainsi rédigé :
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« III ter. – Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris, sans qu'il soit nécessaire de recueillir son consentement, à des fins de recherche et d'identification des personnes, dans les conditions prévues aux articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 du code de procédure pénale. »
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II. – Au I de l'article 226‑25 du code pénal, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et, après le mot : « dopage », sont insérés les mots : « ou de recherche et d'identification dans une procédure pénale ».
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I et II. – (Non modifiés)
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III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 , 28‑2 et 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. »;
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« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1, 28‑2 et 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
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2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l'article 706‑56. » ;
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2° bis (nouveau) L'article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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2° bis L'article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Les décisions prises sur le fondement des premier à troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
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« Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
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2° ter (nouveau) L'article 76‑2 est ainsi modifié :
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2° ter L'article 76‑2 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
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a) (Supprimé)
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b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
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b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;
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2° quater (nouveau) L'article 154‑1 est ainsi modifié :
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2° quater L'article 154‑1 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , par décision écrite et motivée, » ;
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a) (Supprimé)
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b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les deuxième à avant‑dernier alinéas de (le reste sans changement). » ;
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b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;
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3° (Supprimé)
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@ -40,53 +36,55 @@ a) L'intitulé est complété par les mots : « et de l'identification par empre
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b) L'article 706‑54 est ainsi modifié :
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– après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les décisions et demandes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
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– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;
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– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;
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c) L'article 706‑55 est ainsi modifié :
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– au 2°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers, », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;
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– au 2°, les mots : « et de mise en péril des mineurs » sont remplacés par les mots : « , de mise en péril des mineurs et d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;
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– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
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– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d'abus de confiance » et, après la référence : « 313‑2 », sont insérés les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;
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– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;
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– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et, après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;
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– sont ajoutés des 7°, 8°, 8° bis et 9° ainsi rédigés :
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– sont ajoutés des 7° à 11° ainsi rédigés :
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« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 221‑18 du code pénal ;
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« 7° Le délit d'homicide routier prévu à l'article 221‑18 du même code ;
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« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 223‑5 du code pénal ;
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« 8° Le délit d'entrave volontaire à l'arrivée des secours prévu à l'article 223‑5 dudit code ;
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« 8° bis (nouveau) Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 226‑3‑1 du code pénal ;
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« 8° bis Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l'article 226‑3‑1 du même code ;
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« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du code pénal. » ;
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« 9° Des délits d'atteintes à la paix publique et d'atteintes à l'action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du même code ;
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« 10° Des délits de sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus à l'article 521‑1 à 521‑2 du même code.
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« 10°(nouveau) Les délits de sévices graves ou d'actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du même code ;
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« 10° Les infractions d'atteinte au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l'article L. 415‑3 et à l'article L. 415‑6 du code de l'environnement ;
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« 11°(nouveau) Les infractions d'atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l'article L. 415‑3 et à l'article L. 415‑6 du code de l'environnement. » ;
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d) À la seconde phrase du I de l'article 706‑56, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
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d) Le premier alinéa du I de l'article 706‑56 est ainsi modifié :
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– à la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d'enquête » ;
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– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et spécialement motivée. » ;
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e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :
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À titre exceptionnel et subsidiaire, « Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
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« Art. 706‑56‑1‑2 A. – À titre exceptionnel et subsidiaire, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue, en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
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« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et la comparaison de l'empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l'issue de cette opération.
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« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et la comparaison de l'empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger. La décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l'issue de cette opération.
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« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa ne peuvent permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
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« L'analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa du présent I ne peuvent permettre d'avoir connaissance de l'ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l'identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
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« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'utilisation de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales, thérapeutiques ou de recherche scientifique.
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« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l'utilisation de leur profil génétique, à des fins d'identification dans une procédure pénale. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales ou thérapeutiques ou à des fins de recherche scientifique.
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« II (nouveau). – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
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« II. – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l'empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée aux données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
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« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision. « La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au II n'ont pas permis d'identifier la personne. »
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« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l'article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.
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« III (nouveau). – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du I du présent article. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au même I est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »
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« La décision prévue au premier alinéa du I du présent article ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au présent II n'ont pas permis d'identifier la personne.
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« III. – Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au I du présent article est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l'effacement prescrit de l'empreinte génétique comparée est garanti. »
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