Amendement 81 — art. 6
Dispositif :
À la fin de la seconde phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission »,
les mots :
« uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit par l'officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, à l'exclusion de toute consultation directe ou globale du dossier de la procédure ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer plus strictement l'accès des psychologues de police judiciaire aux pièces des procédures pénales.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 29-2 du code de procédure pénale prévoit qu'ils peuvent accéder aux pièces “strictement nécessaires” à l'exercice de leur mission. Cette formulation apparaît insuffisamment précise et est susceptible d'ouvrir la voie à une consultation trop large du dossier, alors même que ces professionnels ne disposent pas du statut d'officier ou d'auxiliaire de justice habilité à connaître l'intégralité des pièces de procédure.
Afin de préserver la neutralité de l'enquête, d'éviter tout risque d'influence sur les analyses produites et de garantir le respect des principes directeurs du procès pénal, il est proposé de limiter cet accès aux seules pièces expressément identifiées et sélectionnées par le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, ou par l'officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à la mission confiée.
Cette clarification permet de sécuriser le dispositif tout en maintenant l'utilité de l'expertise psychologique dans le cadre des investigations pénales.
Sort : Rejeté | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000081.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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@ -10,7 +10,7 @@ La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pé
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« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
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« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
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« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder uniquement aux pièces de la procédure expressément identifiées et sélectionnées soit par le magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit par l'officier de police judiciaire, comme strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, à l'exclusion de toute consultation directe ou globale du dossier de la procédure.
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« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
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