Amendement CL331 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« sauf opposition »
les mots :
« avec l'accord ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à substituer, parmi les conditions de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR), l'exigence de l'accord de la partie civile à celle de sa simple absence d'opposition.
Une telle réécriture permet de garantir que la procédure se déroule dans le plein respect des droits de toutes les parties. En effet, subordonner l'engagement de la PJCR à un acte positif de la victime, plutôt qu'à sa seule non-opposition, permet de s'assurer que cette dernière comprend pleinement les implications de la procédure et qu'elle y consent.
Cette exigence renforcée ne constitue pas une charge supplémentaire pour la victime : elle est au contraire la garantie que son choix est éclairé et librement consenti.
Sort : Retiré | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000331.xml
Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -14,7 +14,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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2° Après l'article 181‑1, il est inséré un article 181‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
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« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et avec l'accord de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
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« La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
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