Amendement 282 — art. 3
Dispositif :
I. – À l'alinéa 6, supprimer les mots :
« et les agents »
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« à »
les mots :
« , 28‑2 et ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à exclure de l'habilitation générale à consulter des fichiers de police les agents de police judiciaire, dès lors qu'ils ne présentent pas les mêmes garanties de formation et de d'habilitation par le procureur général.
Il procède également à une coordination avec la suppression de la mention de l'article 28‑1‑1 du code de procédure pénale, qui vise des agents qui ne font pas l'objet d'une telle habilitation.
Sort : Adopté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000282.xml
Co-authored-by: Laure Miller <PA817203@deputes.angit.example>
Groupe: Dem
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@ -10,7 +10,7 @@ III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L'article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 à 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
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« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l'article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1 , 28‑2 et 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. »;
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2° Après le 8° de l'article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
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