Amendement CL333 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer la deuxième phrase de l'alinéa 40.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 1er visant à prévoir qu'en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la peine encourue par l'accusé dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) est plafonnée à 30 ans.
    Cet amendement est justifié à double titre :
    Suite à l'annonce du Garde des sceaux, le 12 mai dernier, de sa volonté d'exclure de la PJCR les crimes sexuels ainsi que l'ensemble des crimes passibles de la Cour d'assises, ces dispositions se trouvent privées d'objet ; Plus fondamentalement, il n'apparaît pas souhaitable que la PJCR, procédure à ce jour inédite en droit pénal français, soit applicable aux infractions les plus graves, c'est-à-dire celles pour lesquelles la loi prévoit la réclusion criminelle à perpétuité.

Sort : Retiré | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000333.xml

Co-authored-by: Xavier Albertini <PA794278@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sylvain Berrios <PA687214@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Marcangeli <PA605782@deputes.angit.example>
Groupe: HOR
Angit-Diff: auto
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -78,7 +78,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 38026. Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 1301 et 1321 du code pénal.
« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 13229 à 13253 du même code.
« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 13229 à 13253 du même code.
« S'il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d'emprisonnement et si l'accusé comparaît détenu, le ministère public l'informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l'accusé n'est pas détenu et qu'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l'accusé s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées à l'article 4642 du présent code.