Amendement CL299 — art. 2
Dispositif :
Après l'alinéa 45, insérer les trois alinéas suivants :
« 12° bis Le titre VI du livre IV est complété par un article 667‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 667‑2. – Lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure d'audiencer une affaire dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, le premier président de la cour d'appel peut orienter l'affaire devant une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel lorsque celle-ci est en mesure de l'audiencer dans ce délai. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret.
« « Le premier président de la cour d'appel a aussi la faculté de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu'elle désigne une cour d'assises relevant du ressort de la cour d'appel limitrophe, et qui serait en mesure d'audiencer le dossier dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. » ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mettre en œuvre, s'agissant de l'audiencement des affaires devant la Cour d'assises, les règles prévues par la loi du 15 juin 2000, dite loi sur la présomption d'innocence, qui prévoit que la Cour d'assises d'appel est désignée par la Cour de cassation, parmi les juridictions limitrophes de la Cour d'assises ayant statué en première instance.
Il s'agit de reproduire ce schéma, mis en œuvre depuis le 1er janvier 2001.
Sort : Adopté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000299.xml
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -90,6 +90,8 @@ c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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12° Le dernier alinéa de l'article 628‑1 est supprimé ;
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12° bis Le titre VI du livre IV est complété par un article 667‑2 ainsi rédigé : « « Art. 667‑2. – Lorsque la cour d'assises territorialement compétente n'est pas en mesure d'audiencer une affaire dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive, le premier président de la cour d'appel peut orienter l'affaire devant une autre cour d'assises du ressort de la cour d'appel lorsque celle-ci est en mesure de l'audiencer dans ce délai. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. « « Le premier président de la cour d'appel a aussi la faculté de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation pour qu'elle désigne une cour d'assises relevant du ressort de la cour d'appel limitrophe, et qui serait en mesure d'audiencer le dossier dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive. Les parties sont préalablement avisées et peuvent présenter des observations dans un délai fixé par décret. » ; ».
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13° Le dernier alinéa de l'article 698‑6 est supprimé ;
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14° L'article 706‑74‑7 est ainsi modifié :
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