Adopté : amendement CL385 de Anne Bergantz (Dem) et 1 cosignataires
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@ -60,7 +60,7 @@ b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.
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« Art. 219‑4. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie directement d'une demande de mainlevée d'une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 140, du premier alinéa de l'article 142‑8, du dernier alinéa des articles 148 ou 148‑1 ou de l'article 148‑4, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour :
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« Art. 219‑4. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie directement d'une demande de mainlevée d'une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 140, du premier alinéa de l'article 142‑8, du dernier alinéa de l'article 148, de l'avant-dernier alinéa de l'article 148‑1 ou de l'article 148‑4, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour :
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« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 148‑6 à 148‑8 ;
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