Amendement CL107 — art. 3
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 37, après le mot :
« exigent »,
insérer les mots :
« et qu'aucun autre moyen d'investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d'atteindre l'objectif poursuivi ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à consacrer dans la loi le caractère subsidiaire du recours à l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne.
Compte tenu du caractère particulièrement intrusif de cette technique, son utilisation doit être réservée aux situations dans lesquelles les autres moyens d'investigation disponibles ne permettent pas d'atteindre l'objectif poursuivi.
Cette rédaction reprend la recommandation formulée par la CNIL dans son avis du 5 mars 2026 selon laquelle cette technique « ne devrait pouvoir être mise en œuvre que dans les cas où il n'existe pas d'autres moyens moins intrusifs pour atteindre l'objectif poursuivi ».
Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000107.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -72,7 +72,7 @@ d) À la seconde phrase du I de l'article 706‑56, après le mot : « judiciair
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e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :
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« Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
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« Art. 706‑56‑1‑2 A (nouveau). – Lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime l'exigent et qu'aucun autre moyen d'investigation moins attentatoire à la vie privée ne permet d'atteindre l'objectif poursuivi, aux seules fins de faciliter la recherche et l'identification de l'auteur, du complice ou de la victime de l'infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l'analyse d'une trace biologique issue d'une personne inconnue en vue d'examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d'autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
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« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d'identifier l'auteur, le complice ou la victime de l'infraction, lorsque les nécessités d'une enquête ou d'une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l'article 706‑106‑1 du présent code l'exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l'analyse d'une empreinte génétique établie à partir d'une trace biologique issue d'une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d'un droit étranger, aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées à la personne dont l'identification est recherchée. Cette décision prescrit l'effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données à l'issue de cette opération.
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