Amendement CL46 — art. 7
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions tendant à restreindre davantage les possibilités de soulever des nullités de procédure.
Les nullités de procédure constituent des mécanismes essentiels de contrôle de la régularité des actes d'enquête et d'instruction. Elles permettent de garantir le respect des droits de la défense, des principes du procès équitable et, plus largement, de la légalité des poursuites. Leur existence participe directement de la qualité et de la légitimité de la justice pénale.
En outre, le régime des nullités est strictement encadré, tant sur le plan de la recevabilité que sur celui de leur bien-fondé. Leur recevabilité est subordonnée à des conditions précises et leur appréciation relève exclusivement de l'office du juge, qui ne les prononce que lorsqu'une violation effective d'une règle de droit est constatée et qu'elle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l'équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d'affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 7
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa de l'article 173‑1 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
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b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
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2° L'article 198 est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
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b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
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3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
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4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. »
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(Supprimé)
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