Amendement 257 — art. 7

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe écologiste et social vise à supprimer l'article 7 du projet de loi justice criminelle.
    Restreindre les possibilités de soulever des nullités affaiblit corrélativement le respect des règles de forme. Pourtant, ces règles ne sont pas de simples exigences procédurales : elles constituent des garanties essentielles des libertés individuelles et des droits de la défense.
    Les nullités constituent des mécanismes légaux essentiels de contrôle de la régularité des actes d'enquête et de procédure. Strictement encadrées et prononcées par des juridictions indépendantes, elles participent de l'équilibre du procès pénal.
    Dans ces conditions, toute restriction supplémentaire porterait atteinte à l'équilibre du procès pénal, en limitant la capacité des justiciables à contester des irrégularités susceptibles d'affecter la validité de la procédure et, par conséquent, celle de la décision rendue.
    Par ailleurs, il convient de rappeler que les nullités ne sont ni créées ni prononcées par les avocats, mais par des magistrats, garants de la légalité de la procédure. C'est pour ces raisons que le groupe écologiste et social demande la suppression de cet article.

Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000257.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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# Article 7
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 1731 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les mots : « trois mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat et en tout état de cause dans un délai maximal de quatre mois » ;
b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
2° L'article 198 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 2213, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. »
(Supprimé)