Amendement CL66 — art. premier

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 10, supprimer les mots :
    « , le cas échéant, son curateur ».
    II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.
    III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 34.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les dispositions particulières applicables aux victimes majeures protégées dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus. Le présent projet de loi prévoit que cette procédure n'est pas applicable aux personnes majeures bénéficiant d'une mesure de protection juridique. Le législateur a ainsi considéré que la vulnérabilité résultant d'une telle mesure était difficilement conciliable avec une procédure pénale simplifiée reposant sur la reconnaissance des faits par l'accusé.
    Dans ces conditions, il apparaît incohérent de prévoir parallèlement un régime spécifique destiné à permettre la mise en œuvre de cette même procédure lorsque la partie civile est un majeur protégé.
    Cette différence de traitement entre l'auteur et la partie civile bénéficiant d'une même mesure de protection juridique crée une rupture d'égalité difficilement justifiable au regard de l'objectif de protection poursuivi par le législateur.
    Le présent amendement supprime donc la référence au curateur à l'alinéa 10 et supprime l'alinéa 11 et 34.

Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000066.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Paul Christophle <PA840903@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marietta Karamanli <PA335054@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marc Pena <PA840793@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Hervé Saulignac <PA340343@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Céline Thiébault-Martinez <PA841893@deputes.angit.example>
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -18,9 +18,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procèsverbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
« Le juge d'instruction avise la partie civile, le cas échéant, son curateur et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction.
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le juge d'instruction avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer.
« Le juge d'instruction avise la partie civile et son avocat de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus et de la qualification légale retenue. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours, à compter de l'avis, pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du juge d'instruction.
« Le juge d'instruction transmet le dossier, l'ordonnance de mise en accusation et l'ordonnance prise en application du présent article au procureur de la République. Celuici est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.
@ -66,8 +64,6 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Lorsqu'il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public.
« Par dérogation au cinquième alinéa, lorsque la partie civile est un majeur en tutelle, le ministère public avise le tuteur et le juge des tutelles de la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus. S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d'un délai de quarante jours à compter de l'avis pour l'indiquer.
« Le présent article est applicable tant que la cour d'assises ou la cour criminelle départementale n'a pas examiné l'affaire sur le fond, y compris si celleci a fait l'objet d'une décision de renvoi.
« Sans préjudice de l'application des septième à neuvième alinéas de l'article 181 et du second alinéa de l'article 1811, la mise en accusation devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale est suspendue pendant la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.