Amendement CL338 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 8, après le mot :
« civile »,
insérer les mots :
« conseillée par son avocat ».
Exposé sommaire :
L'objet du présent amendement est de remplacer une logique de simple non-opposition pour l'engagement de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) par une logique de consentement exprès et de renforcer le rôle joué par l'avocat de la victime. Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi prévoit que la PJCR peut être mise en œuvre « sauf opposition » de la partie civile. Ce mécanisme fait peser l'entière charge de l'action sur la victime : son silence, au terme du délai imparti, équivaudrait à un consentement tacite à cette procédure criminelle simplifiée.
Or, le silence d'une victime de crime ne saurait jamais valoir acceptation d'une procédure dérogatoire. L'absence de réponse peut résulter d'un état de sidération traumatique, d'une grande vulnérabilité psychologique, d'une incompréhension des enjeux procéduraux ou, plus prosaïquement, d'un simple aléa postal. Renoncer à la tenue d'un procès criminel traditionnel est une décision d'une gravité telle qu'elle exige un accord positif, explicite et incontestable.
C'est pourquoi cet amendement conditionne l'ouverture de la PJCR à l'acceptation formelle de la partie civile. En y associant expressément le conseil de son avocat, l'amendement s'assure par ailleurs que le choix de la victime ne sera pas pris dans la précipitation, mais qu'il sera parfaitement éclairé et sécurisé par les conseils d'un professionnel du droit. Il s'agit d'une garantie fondamentale pour préserver l'équilibre des droits dans la procédure pénale. Tel est l'objet du présent amendement.
Sort : Retiré | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000338.xml
Co-authored-by: Blandine Brocard <PA721336@deputes.angit.example>
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -14,7 +14,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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2° Après l'article 181‑1, il est inséré un article 181‑1‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
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« Art. 181‑1‑1. – Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 181‑1, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile conseillée par son avocat, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au sous‑titre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
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« La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procès‑verbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
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