Amendement CL147 — art. premier

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 47 à 57.

Exposé sommaire :

    Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent contester la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) qui met fin aux structures fondamentales de la procédure pénale au détriment des droits fondamentaux.
    La PJCR entend déployer le mécanisme de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) existant en matière délictuelle à la matière criminelle. Ce faisant, elle confisque le procès pénal et met à mal l'ensemble des garanties procédurales fondamentales de la justice criminelle qui permettent un procès équitable.
    L'oralité des débats dans la procédure criminelle a des vertus essentielles. Toute l'audience et le délibéré sont construits autour de ce principe. Il garantit le respect du contradictoire en imposant que tous les éléments soient apportés au contradictoire, ce qui protège notamment les droits de la défense. L'oralité garantit ensuite la formation de l'intime conviction des juges, qui lors de l'audience évaluent les propos, les témoins, les experts au-delà du fond et des écrits et permet aux juges de percevoir le langage non verbal nécessaire à la construction de cette intime conviction. Enfin cette oralité permet à chaque partie de prendre conscience de la situation, et cette oralité qui peut permettre à des victimes d'expérimenter le caractère cathartique du procès.
    Le PJCR repose sur la conviction que l'aveu est suffisant, et déterminant, pour régler une affaire au fond. D'une part, l'aveu n'est jamais suffisant en soi, la CNCDH le rappelle dans son avis que "instaurer des dispositifs de transaction dans le processus de justice pénale présente, en l'absence d'encadrement suffisant, le risque de substituer à une vérité judiciairement établie une vérité simplement négociée". Or, l'accusé n'est jamais dans une situation d'égalité avec le procureur. L'expérience de la CRPC nous le montre : l'accusé et son avocat disposent en réalité de quelques minutes pour décider d'accepter ou non l'offre du parquet. Les expériences étrangères abondent dans cette réalité et montrent que le taux d'erreur judiciaire est massif dans les pays qui ont recours au plaider coupable.
    Enfin, le Syndicat de la Magistrature nous alerte : cette logique de négociation implique aussi l'accentuation des inégalités face à la justice. Le "capital procédural" des individus n'est pas le même en fonction de sa situation ou de sa classe sociale. À ce titre, le PJCR risque de devenir un outil de répression entre les mains des parquets à l'encontre de populations déjà soumises aux violences institutionnelles.
    Sous couvert de vouloir mettre fin à l'embolie réelle de la justice criminelle en France, cette mesure se contente de répondre par de la gestion de flux. S'il y a trop de procès et d'audiences, autant les éviter. Or, c'est un déni depuis 10 ans que le rapport Urvoas a présenté l'état de "clochardisation" de la justice et rien d'ambitieux n'a été proposé par les différents gouvernements. Cette vision gestionnaire est délétère et elle met à mal l'édifice pénal et qui, contrairement aux propos du ministre de la Justice, ne répondra pas aux attentes des victimes.

Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000147.xml

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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -92,28 +92,6 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Lorsque, à l'issue de l'entretien, le ministère public n'entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procèsverbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.
« Art. 38027. L'audience solennelle de jugement des crimes reconnus intervient dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date du procèsverbal mentionné à l'article 38026. Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d'assises.
« Art. 38028. La cour d'assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n'est pas assistée du jury.
« Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celuici doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.
« L'article 306 est applicable et l'arrêt de jugement de crime reconnu est prononcé en audience publique.
« Art. 38029. Lors de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus, le président ou l'un de ses assesseurs par lui désigné, après avoir informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, dans les conditions prévues à l'article 344, constate son identité.
« Il constate également la présence de la partie civile, assistée de son avocat ou, s'il y a lieu, son absence dès lors qu'elle est représentée par lui ou dûment avisée.
« Dans le cas où l'accusé ou la partie civile sont atteints de surdité, il est procédé conformément à l'article 345.
« Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un crime ou un délit connexe peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même.
« Art. 38030. L'accusé régulièrement cité doit comparaître.
« Lorsque la comparution personnelle de l'accusé est impossible ou que sa noncomparution est excusée, la cour renvoie l'affaire à une audience ultérieure. L'audience de renvoi doit être fixée dans les plus brefs délais.
« Lorsque l'accusé comparaît détenu, l'audience de renvoi doit être fixée dans un délai qui ne peut excéder un mois, sans préjudice de la possibilité pour l'accusé de demander, à tout moment, sa remise en liberté.
« Art. 38031. Lorsque l'accusé est non comparant et non excusé, la cour constate sa noncomparution.
« Art. 38032. Avant tout débat, le président rappelle que la cour exerce, dans toute sa plénitude, la mission solennelle que lui confère la loi, soit s'assurer, avec impartialité et en conscience, après avoir entendu la victime, le ministère public et l'accusé, que la reconnaissance des faits criminels est libre, entière et éclairée et que les peines que l'accusé a librement acceptées, en présence de son avocat, à l'issue de ses échanges avec le ministère public, sont justes, nécessaires et proportionnées au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur, des droits de la victime et des intérêts de la société.