Amendement 53 — art. premier
Dispositif :
Compléter la première phrase de l'alinéa 67 par les mots :
« et rend son arrêt à l'issue des débats ».
Exposé sommaire :
La procédure de jugement des crimes reconnus a été présentée comme une procédure simplifiée et accélérée.
Si le projet de loi encadre les délais applicables jusqu'à l'audience d'homologation, aucun délai n'est en revanche prévu pour le délibéré et le prononcé de l'arrêt. Cette absence d'encadrement apparaît difficilement conciliable avec l'objectif de célérité poursuivi par le dispositif et est susceptible de créer une incertitude pour l'accusé comme pour la partie civile.
Or, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont s'inspire directement la procédure de jugement des crimes reconnus, l'article 495-9 du code de procédure pénale prévoit que le président du tribunal judiciaire statue le jour même par ordonnance motivée. Dès lors que la procédure proposée repose sur la reconnaissance préalable des faits par l'accusé et sur une audience d'homologation spécialement consacrée à l'examen de cet accord, rien ne justifie qu'aucun délai ne soit prévu pour le prononcé de la décision.
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés prévoit donc que la cour rende son arrêt à l'issue des débats.
Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000053.xml
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@ -132,7 +132,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« L'accusé ou son avocat ont la parole en dernier.
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« À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354.
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« À l'issue, le président déclare les débats terminés et la cour se retire pour délibérer en possession de l'entier dossier de la procédure et rend son arrêt à l'issue des débats. Si l'accusé est libre, il est procédé conformément à l'article 354.
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« Art. 380‑33. – L'arrêt par lequel la cour décide d'homologuer les peines proposées est motivé par les constatations, d'une part, que l'accusé, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés, la qualification légale qui leur est donnée et accepte les peines et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative proposées par le ministère public et, d'autre part, que ces peines sont justifiées au regard de la nature des faits, de la personnalité de son auteur, de la situation de la victime et des intérêts de la société.
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