Amendement CL35 — après art. 10

Dispositif :

    L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    1° Au dernier alinéa, les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel ou à la fédération France Victimes » ;
    2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
    « Cette disposition s'applique également aux magistrats du siège.
    « Cette saisine est obligatoire en cas de non-lieu. »

Exposé sommaire :

    Les associations d'aide aux victimes assurent un rôle essentiel d'accompagnement juridique, psychologique et social des victimes tout au long de la procédure pénale. Toutefois, de nombreuses victimes demeurent sans accompagnement effectif, notamment lorsqu'aucune structure locale n'a été spontanément saisie ou lorsque la victime ne connaît pas les dispositifs existants.
    Le présent amendement vise à sécuriser et renforcer la faculté, pour les magistrats du parquet et du siège, de solliciter directement une association d'aide aux victimes conventionnée ou la fédération France Victimes, par voie de réquisition, afin qu'une prise en charge rapide puisse être mise en œuvre.
    Cette modification permettrait :
    - d'assurer une meilleure orientation et une prise en charge rapide des victimes dès le début de la procédure ; - de garantir une égalité territoriale dans l'accès à l'accompagnement ; - de renforcer la coordination entre l'autorité judiciaire et le réseau associatif spécialisé; - et d'éviter les situations dans lesquelles une victime demeure isolée ou sans soutien adapté.
    Cette mesure présente un coût limité, dès lors qu'elle s'appuie sur des structures déjà conventionnées et opérationnelles sur l'ensemble du territoire.
    Par ailleurs, en cas de non lieu, cette saisinee est obligatoire afin de ne pas laisser seule la victime face à cette décision et de l'accompagner face à la détresse ressentie.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000035.xml

Groupe: Dem
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Sandrine Josso 2026-06-04 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 2cf0cba8f4
commit 75d989bfa5
2 changed files with 13 additions and 0 deletions

View file

@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

View file

@ -0,0 +1,12 @@
# Article additionnel (amendement CL35)
L'article 41 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, les mots : « agréée par le ministre de la justice dans des conditions définies par décret » sont remplacés par les mots : « ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel ou à la fédération France Victimes » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition s'applique également aux magistrats du siège.
« Cette saisine est obligatoire en cas de non-lieu. »