Amendement 50 — art. premier
Dispositif :
À la seconde phrase de l'alinéa 49, supprimer les mots :
« , le cas échéant, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime les mots « le cas échéant » afin de garantir l'information systématique de la partie civile sur la date de l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus.
La procédure de jugement des crimes reconnus constitue une procédure dérogatoire au procès criminel de droit commun. Dans ce cadre, il est essentiel que les droits de la partie civile fassent l'objet de garanties renforcées. La partie civile dispose notamment d'un droit d'opposition à la procédure, d'un droit à présenter des observations et d'un droit à être entendue lors de l'audience. L'effectivité de ces droits suppose qu'elle soit systématiquement informée de la date à laquelle l'affaire sera examinée par la juridiction.
Le présent amendement vise donc à assurer que la partie civile soit toujours avisée de la date d'audience afin de garantir sa pleine participation à la procédure.
Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000050.xml
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@ -96,7 +96,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Art. 380‑28. – La cour d'assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n'est pas assistée du jury.
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« Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.
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« Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître. Il en avise également la partie civile.
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« L'article 306 est applicable et l'arrêt de jugement de crime reconnu est prononcé en audience publique.
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