Amendement CL167 — art. 8
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent supprimer et alerter sur les conséquences du renforcement des décisions à juge unique.
Le présent article entend principalement regrouper au sein de 4 articles les compétences propres du président déjà existante. Cependant, il propose aussi de renforcer le pouvoir du président de la chambre d'instruction pour qu'il puisse statuer en formation unique sur plusieurs procédures, sur le bien-fondé des requêtes en matière de privation de liberté sur saisine directe de la personne détenue en cas de carence du juge et sur les ordonnances de rejets de mise en liberté. Enfin, le texte intègre explicitement que les décisions du président de la chambre ne seront susceptibles d'aucun recours.
La saisine de la chambre de l'instruction est nécessaire à la garantie de la régularité des procédures et à ce titre les moyens d'accès et de jugement sont essentiels aux droits de la défense. Nous nous opposons au développement des formations à juge unique et ce d'autant plus lorsque cela concerne les mesures de privation de libertés. La collégialité est nécessaire à la contextualisation et la mise en perspective du dossier pour rendre une décision juste et équitable.
Enfin, nous alertons sur les décisions sans possibilité de recours, notamment lorsqu'elles concernent les mesures de privation de libertés.
Le Gouvernement entend, comme pour l'ensemble des mesures de ce texte, ajuster les procédures pour gérer les flux. Ce dernier explique que le contentieux de la détention provisoire « engorge » la chambre de l'instruction qui est tenue de statuer dans des délais contraints. La réponse apportée à cet engorgement ne peut se contenter de réduire les garanties procédurales (juge unique, impossibilité de recours) des détenus, qui, rappelons le, ne sont pas encore définitivement condamnés. La politique pénale depuis plusieurs années a pour conséquence de multiplier le recours à cette détention, notamment sur les populations les plus précaires qui ne disposent pas de suffisamment de « garanties de représentations » pour bénéficier des alternatives à cette détention.
Nous considérons pour notre part que la justice a besoin de moyens humains et matériels massifs. C'est par cette politique et d'abord par celle-ci que nous pourrons endiguer l'engorgement structurel de la justice criminelle.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000167.xml
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article 8
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° La première phrase du dernier alinéa de l'article 140 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 219‑4 » ;
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2° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 148, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article 219‑4, » ;
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3° La dernière phrase du deuxième alinéa, la seconde phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa de l'article 148‑1 sont complétés par les mots : « dans les conditions prévues à l'article 219‑4 » ;
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4° Le second alinéa de l'article 148‑8 est supprimé ;
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5° L'article 170 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« Elle statue dans les conditions prévues à l'article 219‑2. » ;
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6° L'article 170‑1 est abrogé ;
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7° Le dernier alinéa de l'article 173 est supprimé ;
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8° Le dernier alinéa de l'article 186 est supprimé ;
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9° La première phrase du dernier alinéa de l'article 186‑3 est ainsi modifiée :
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a) Les mots : « est irrecevable et » sont supprimés ;
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b) À la fin, les mots : « dernier alinéa de l'article 186 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article 219‑1 » ;
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10° Au dernier alinéa de l'article 194, après le mot : « provisoire, », sont insérés les mots : « sous réserve de l'article 219‑4, » ;
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11° L'article 219 est ainsi modifié :
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a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l'article 219‑1, du I de l'article 219‑2 et de l'article 219‑3 à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour. » ;
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b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Il peut décider, pour l'ensemble des pouvoirs qu'il tient du présent code et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l'instruction dans sa composition collégiale. » ;
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12° Après le même article 219, sont insérés des articles 219‑1 à 219‑4 ainsi rédigés :
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« Art. 219‑1. – Lorsqu'un appel est interjeté devant la chambre de l'instruction en application des articles 185 à 186‑1, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :
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« 1° L'irrecevabilité de l'appel en cas de méconnaissance des formalités prescrites par les articles 502 et 503 ;
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« 2° La non‑admission de l'appel lorsque qu'il a été formé contre une ordonnance non mentionnée aux premier à troisième alinéas de l'article 186 ou à l'article 186‑1, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsqu'il a été formé après l'expiration des délais prévus à l'article 185 et au quatrième alinéa de l'article 186 ou lorsqu'il est irrecevable en application du dernier alinéa de l'article 186‑3 ;
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« 3° Le désistement de l'appel formé par l'appelant.
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« Dans les cas prévus au présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.
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« Art. 219‑2. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 170, le président est compétent pour constater, par ordonnance non susceptible de recours, que la requête est irrecevable en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 173, de l'article 173‑1, du premier alinéa de l'article 174 ou de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 175. Il peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle‑ci n'est pas motivée.
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« II. – Lorsque la solution d'une requête en nullité paraît s'imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l'instruction statue sur cette demande, conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou des pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue au même article 199.
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« Art. 219‑3. – Lorsque la chambre de l'instruction ou son président sont saisis directement par les parties en l'absence de réponse du juge d'instruction à leur demande en application du dernier alinéa des articles 80‑1‑1, 81 ou 82, du deuxième alinéa de l'article 82‑1, du premier alinéa de l'article 82‑3, du deuxième alinéa des articles 99 ou 156, de l'avant‑dernier alinéa de l'article 167 ou du deuxième alinéa de l'article 175‑1, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour constater :
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« 1° L'irrecevabilité de la saisine directe déposée avant l'expiration du délai de réponse du juge d'instruction prévu aux articles précités ;
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« 2° La caducité de la saisine directe lorsqu'elle est devenue sans objet.
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« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, le président de la chambre de l'instruction statue par ordonnance non susceptible de recours.
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« Art. 219‑4. – I. – Lorsque la chambre de l'instruction est saisie directement d'une demande de mainlevée d'une mesure de sureté, sur le fondement du dernier alinéa de l'article 140, du premier alinéa de l'article 142‑8, du dernier alinéa des articles 148 ou 148‑1 ou de l'article 148‑4, le président de la chambre de l'instruction est compétent pour :
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« 1° Constater son irrecevabilité par ordonnance non susceptible de recours si elle méconnaît les articles mentionnés au premier alinéa du présent I ou les formalités prescrites aux articles 148‑6 à 148‑8 ;
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« 2° Statuer sur son bien‑fondé conformément à l'article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l'instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien‑fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale. À compter de la décision de renvoi, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, le délai dans lequel la chambre de l'instruction statue selon l'article 194 est alors augmenté d'une durée de cinq jours en matière de détention provisoire ou de dix jours dans les autres cas.
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« II. – Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour statuer, dans les conditions définies au 2° du I du présent article, sur le bien‑fondé de l'appel portant sur une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, de refus de modification ou de refus de mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. »
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(Supprimé)
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