Amendement 49 — art. premier
Dispositif :
Supprimer l'alinéa 38.
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés supprime la consultation préalable de la partie civile sur les peines envisagées par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Si les droits de la partie civile doivent être pleinement garantis, notamment par son droit d'opposition à la procédure, son droit à l'information, son droit à être assistée par un avocat et son droit à être entendue par la juridiction, la détermination de la réponse pénale ne saurait relever de sa responsabilité.
Le ministère public exerce l'action publique au nom de la société. Il lui appartient de rechercher la peine la plus adaptée à la gravité des faits, à la personnalité de leur auteur, aux intérêts de la partie civile et à ceux de la société tout entière.
La consultation prévue par cet article introduit un point de bascule dans l'économie du procès pénal. En invitant le ministère public à recueillir l'avis de la partie civile sur les peines envisagées avant même l'engagement des discussions avec l'accusé, elle tend à faire de la partie civile un acteur de la détermination de la sanction pénale.
Une telle évolution fait peser sur des personnes souvent profondément meurtries par les faits criminels une responsabilité qui ne doit pas être la leur. Elle est en outre de nature à brouiller la distinction fondamentale entre l'intérêt particulier de la partie civile, légitime et pleinement pris en compte par la procédure, et l'intérêt général dont le ministère public est le garant.
Comme le relevaient les avocats Romain BOULET et Karine BOURDIE dans une lettre ouverte « cet article 380-25-1 constituerait dès lors un redoutable point de bascule qui ne pourrait évidemment que s'étendre à l'ensemble de la procédure pénale : au nom de l'égalité devant la loi, comment justifier que les victimes puissent se prononcer sur la peine dans le cadre d'un plaider coupable et pas dans le cadre d'un procès ?! Et les victimes d'un délit seraient-ellesmoins audibles que celles d'un crime ?! ».
Enfin, même si une telle intention relève de bons sentiments à l'égard de la partie civile, cela place cette dernière en arbitre, lui faisant prendre un risque considérable tout particulièrement en matière de violences sexistes et sexuelles.
Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000049.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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@ -74,8 +74,6 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Art. 380‑25. – Lorsqu'il est décidé en application des articles 181‑1‑1 ou 380‑24 de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, l'accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui‑ci. L'accusé ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.
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« Art. 380‑25‑1 (nouveau). – Avant l'entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d'un entretien, la partie civile sur les peines qu'il envisage de proposer à l'accusé dans les conditions prévues à l'article 380‑26. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous‑titre.
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« Art. 380‑26. – Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal.
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« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code.
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