Amendement CL116 — art. 6

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 8 par la phrase suivante :
    « Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu'en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à encadrer le contenu de la formation des psychologues de police judiciaire prévue à l'article 6 du projet de loi.
    Le dispositif introduit une nouvelle catégorie d'intervenants au sein des services d'enquête, appelés à contribuer à l'analyse psycho-criminologique des procédures pénales. Dans ce contexte, la qualité de leur formation constitue une garantie essentielle, en particulier dans les contentieux relatifs aux violences intrafamiliales et aux violences sexistes et sexuelles.
    Or, ces contentieux présentent des enjeux majeurs en matière de prise en charge des victimes et de traitement judiciaire des faits. Les violences sexuelles et sexistes restent marquées par une difficulté persistante d'accès au droit et à la reconnaissance judiciaire, comme en témoigne le taux élevé de classement sans suite des plaintes déposées dans ces affaires, estimé à environ 73 %. Cette réalité impose de renforcer la formation des professionnels intervenant au stade de l'enquête afin de mieux appréhender la spécificité des psychotraumatismes et des mécanismes de victimisation.
    Dès lors, il apparaît indispensable que la formation des psychologues de police judiciaire comporte un socle minimal clairement identifié au niveau réglementaire, garantissant une compétence approfondie en victimologie, en psychotraumatologie (phénomène de dissociation cognitive par exemple), en pédiatrie médico-légale ainsi qu'en matière de violences sexistes et sexuelles.
    Le présent amendement vise ainsi à sécuriser le dispositif en imposant que le décret en Conseil d'État prévoie explicitement ces enseignements, afin d'assurer une prise en charge plus adaptée des victimes et une meilleure qualité de l'analyse psycho-criminologique dans les procédures concernées.

Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000116.xml

Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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@ -33,6 +33,7 @@ git branch --no-merged main
- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -14,7 +14,7 @@ La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pé
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. »
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de recrutement des psychologues de police judiciaire, le contenu de la formation qui leur est dispensée et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment. » Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psychotraumatologie, en pédiatrie médico-légale ainsi qu'en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles.
TITRE III