Amendement 316 — art. premier
Dispositif :
À la première phrase de l'alinéa 40, substituer aux mots :
« aux deux tiers »
par les mots :
« à un cinquième »
Exposé sommaire :
: Le présent amendement vise à abaisser le plafond de la peine pouvant être proposée par le ministère public dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, en le fixant à un cinquième de la peine encourue, contre les deux tiers prévus par le texte.
La procédure de jugement des crimes reconnus offre à l'accusé des avantages procéduraux considérables : une audience simplifiée, sans jury, sans témoins ni experts, avec une peine proposée à l'avance et immédiatement connue. Ces avantages constituent déjà, en eux-mêmes, une contrepartie significative à la reconnaissance des faits. Il n'est pas justifié d'y ajouter une décote automatique des deux tiers sur la peine encourue, qui conduirait, pour un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle, à ne pouvoir proposer qu'une peine maximale de treize ans et quatre mois.
Le plafond des deux tiers, tel qu'il figure dans le texte, est directement inspiré du mécanisme prévu pour la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en matière correctionnelle. Mais la transposition mécanique de ce ratio à la matière criminelle n'est pas pertinente. Les crimes jugés devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale sont, par définition, d'une gravité sans commune mesure avec la grande majorité des délits traités en CRPC. L'allègement de la peine doit être proportionné à cette réalité.
En fixant le plafond à un cinquième de la peine encourue, le présent amendement garantit que la célérité de la justice ne se fait pas au détriment de la sévérité de la réponse pénale. Il répond à l'exigence des Français d'une justice ferme, même lorsqu'elle est rapide, et préserve la crédibilité d'une réforme qui ne doit pas être perçue comme un mécanisme d'atténuation automatique des peines criminelles.
Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000316.xml
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@ -78,7 +78,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Art. 380‑26. – Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal.
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« La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code.
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« La peine proposée ne peut être supérieure à un cinquième de la peine encourue s'agissant de la réclusion, de la détention, de l'emprisonnement et de l'amende. En cas de crime puni de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans. Le ministère public peut proposer que la peine d'emprisonnement soit assortie en tout ou partie du sursis, avec ou sans probation, dans les conditions définies aux articles 132‑29 à 132‑53 du même code.
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« S'il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d'emprisonnement et si l'accusé comparaît détenu, le ministère public l'informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l'accusé n'est pas détenu et qu'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l'accusé s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées à l'article 464‑2 du présent code.
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