Amendement CL297 — art. 2
Dispositif :
Après l'alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L'audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu. » »
Exposé sommaire :
Cet alinéa vise à rendre obligatoire la réunion préparatoire sur la désignation des témoins et des experts, dont la non-tenue n'est pas assortie de sanction par le projet de loi.
Il convient que l'audience soit précédée de ladite réunion préparatoire, de manière obligatoire.
L'amendement ne vise pas à établir une sanction, mais à imposer une chronologie procédurale, puisque la réunion préparatoire doit être la condition préalable à la tenue de l'audience.
Sort : Rejeté | Déposé le 04/06/2026
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -28,6 +28,8 @@ a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l'artic
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b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d'accord, et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. » ;
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c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « L'audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu. » »
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4° (Supprimé)
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5° Au second alinéa de l'article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d'assises autrement composée, » ;
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