Amendement CL266 — art. 9
Dispositif :
Après l'alinéa 16, insérer l'alinéa suivant :
« 3° ter A Le dernier alinéa de l'article 148‑6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou par un moyen de télécommunication sécurisé, dont les caractéristiques sont fixées par décret ». »
Exposé sommaire :
Le présent amendement proposé par le CNB (Conseil national des barreaux) vise à uniformiser les modes de dépôts de demandes de mise en liberté.
Dans un objectif de modernisation de la procédure pénale, la profession d'avocat propose la dématérialisation des demandes de mise en liberté, afin de fluidifier les échanges entre les juridictions et les avocats, tout en renforçant leur sécurité juridique. Cette démarche permettrait, selon des modalités fixées par décret, à l'avocat de transmettre par voie électronique sécurisée, conformément à l'article D. 591 du code de procédure pénale, appelé à évoluer, l'ensemble des actes relatifs à la mise en liberté (demandes, observations, conclusions, requêtes…), directement à l'adresse électronique du greffe ou du service compétent, tout en garantissant la traçabilité et l'archivage de ces communications.
Sort : Tombé | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000266.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -32,6 +32,8 @@ b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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3° bis (nouveau) Après le mot : « prévues », la fin de l'article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l'article 148. Toutefois, à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur toute précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit sans qu'elle soit décidée par la chambre de l'instruction. » ;
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3° ter A Le dernier alinéa de l'article 148‑6 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou par un moyen de télécommunication sécurisé, dont les caractéristiques sont fixées par décret ».
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3° ter (nouveau) À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l'article 148‑1 » ;
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4° Le titre X du livre V est complété par un article 803‑11 ainsi rédigé :
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