Amendement CL22 — art. premier

Dispositif :

    I. – À la première phrase de l'alinéa 8, supprimer les mots :
    « du procureur de la République ou ».
    II. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 et 31.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer la faculté reconnue au ministère public de prendre l'initiative de la procédure de jugement des crimes reconnus.
    Cette hypothèse nourrit le sentiment que des considérations de politique pénale ou de gestion des flux pourraient prévaloir sur les exigences de manifestation de la vérité et de bonne administration de la justice criminelle. À l'inverse, le juge d'instruction, magistrat indépendant chargé de conduire les investigations à charge et à décharge, apparaît le mieux placé pour apprécier, au regard des éléments recueillis au cours de l'information judiciaire, si les conditions justifiant le recours à cette procédure dérogatoire sont réunies. De même, il est légitime que le mis en examen puisse solliciter lui-même le bénéfice de cette procédure lorsqu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Il est donc proposé de réserveer l'initiative de la procédure au seul juge d'instruction et au mis en examen.

Sort : Rejeté | Déposé le 03/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000022.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Emmanuel Duplessy <PA841351@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jérémie Iordanoff <PA794022@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sandra Regol <PA794778@deputes.angit.example>
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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@ -14,7 +14,7 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
2° Après l'article 1811, il est inséré un article 18111 ainsi rédigé :
« Art. 18111. Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 1811, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du procureur de la République ou du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au soustitre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« Art. 18111. Lorsque le juge d'instruction ordonne la mise en accusation d'une personne majeure devant la cour d'assises ou devant la cour criminelle départementale en application des articles 181 ou 1811, que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification légale retenue, il peut, soit d'office, soit à la demande du mis en examen et, dans tous les cas, avec l'accord de ces derniers et sauf opposition de la partie civile, par une ordonnance distincte, décider de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues au soustitre III du titre Ier du livre II. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
« La demande ou l'accord du ministère public et du mis en examen prévus au premier alinéa du présent article, qui doivent faire l'objet d'un écrit ou être mentionnés dans des procèsverbaux distincts, peuvent être recueillis au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175.
@ -58,10 +58,6 @@ I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Art. 38024. L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 1811 peut, soit luimême, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus.
« Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent soustitre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire.
« L'accusé dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification prévue au deuxième alinéa du présent article pour indiquer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, s'il accepte le recours à cette procédure.
« Sauf renonciation expresse de sa part, la partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l'article 274.
« Lorsqu'il envisage de mettre en œuvre la procédure de jugement des crimes reconnus en application du premier ou du deuxième alinéa du présent article, le ministère public en avise par lettre recommandée avec accusé de réception la partie civile et son avocat. La partie civile dispose d'un délai de vingt jours pour indiquer si elle s'y oppose. Elle peut également, dans ce même délai, adresser toutes observations écrites qui lui paraîtraient utiles, au besoin en sollicitant un entretien auprès du ministère public.