Adopté : amendement CL78 de Colette Capdevielle (SOC) et 9 cosignataires
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@ -78,7 +78,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Art. 380‑28. – La cour d'assises est compétente quelle que soit la qualification retenue. Elle est alors composée du président de la cour et de deux assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi les conseillers et les juges du ressort de la cour, et n'est pas assistée du jury.
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« Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître. Il en avise également, le cas échéant, la partie civile.
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« Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui‑ci doit comparaître. Il en avise également la partie civile.
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« L'article 306 est applicable et l'arrêt de jugement de crime reconnu est prononcé en audience publique.
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