Amendement 307 — art. premier
Dispositif :
I. – Compléter l'alinéa 45 par la phrase suivante :
« La partie civile dispose alors d'un délai de dix jours pour s'opposer à la poursuite de la procédure de jugement des crimes reconnus. »
II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase de l'alinéa 72 par les mots :
« ou dans le délai prévu à l'article 380‑26 ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer les droits de la partie civile dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) ou « plaider-coupable » criminel afin de lui conférer un second droit d'opposition au moment où elle est informée de la peine réduite proposée par le ministère public et acceptée par l'accusé.
En l'état, la victime est appelée à se prononcer sur le recours à cette nouvelle procédure de plaider-coupable criminel avant même de connaître les peines qui seront proposées à l'accusé. La partie civile s'engage avec le risque que le ministère public propose une peine très insuffisante et dont la sévérité ne reflète pas la gravité des faits commis et le préjudice subi par la victime. De plus, la consultation de la partie civile sur les peines qui seront potentiellement proposées à l'accusé intervient après l'expiration du délai pendant lequel la victime peut s'opposer à la procédure.
Pour pallier cette lacune, le présent amendement crée un second droit d'opposition au bénéfice de la partie civile. Elle pourra mettre fin à la procédure de plaider-coupable au moment où le ministère public l'informe de la peine réduite proposée à l'accusé. Cette garantie supplémentaire est essentielle pour préserver les droits des victimes tout au long de la procédure.
Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000307.xml
Co-authored-by: Audrey Abadie-Amiel <PA793214@deputes.angit.example>
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@ -88,7 +88,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« À peine de nullité, il est dressé procès‑verbal de reconnaissance des faits par l'accusé et de son acceptation de la proposition de peines et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative. Le procès‑verbal indique également que l'accusé a été informé que l'audience solennelle de jugement des crimes reconnus ne permet la citation d'aucun témoin ni expert. Le procès‑verbal est signé par l'accusé, le ministère public, le greffier et, le cas échéant, l'interprète. Il est annexé à la procédure.
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« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l'accusé et des peines acceptées dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès‑verbal mentionné au sixième alinéa du présent article.
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« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l'accusé et des peines acceptées dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès‑verbal mentionné au sixième alinéa du présent article. La partie civile dispose alors d'un délai de dix jours pour s'opposer à la poursuite de la procédure de jugement des crimes reconnus.
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« Lorsque, à l'issue de l'entretien, le ministère public n'entend pas poursuivre la procédure de jugement des crimes reconnus, il le mentionne sur le procès‑verbal. La mise en accusation reprend effet de plein droit.
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@ -142,7 +142,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Dans les autres cas, si l'accusé est condamné à une peine de réclusion criminelle ou s'il comparaît détenu tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de jugement de crime reconnu vaut titre de détention jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit de demander sa mise en liberté, conformément aux articles 148‑1 et 148‑2.
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« Art. 380‑34. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa non‑comparution non excusée met fin à celle‑ci. Il en est de même en cas d'opposition de la partie civile dans le délai prévu à l'article 380‑24. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181‑1.
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« Art. 380‑34. – À tous les stades de la procédure de jugement des crimes reconnus, le désaccord de l'accusé ou sa non‑comparution non excusée met fin à celle‑ci. Il en est de même en cas d'opposition de la partie civile dans le délai prévu à l'article 380‑24 ou dans le délai prévu à l'article 380‑26. La mise en accusation reprend alors effet de plein droit et la juridiction demeure saisie dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 181 ou 181‑1.
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« Il en est de même en cas de refus d'homologation du fait de la nature des faits, de la personnalité de l'accusé, de la situation de la victime, des intérêts de la société ou lorsque les déclarations de la partie civile entendue au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l'infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur.
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