Amendement CL355 — art. 3
Dispositif :
Compléter l'alinéa 24 par la phrase suivante :
« Par dérogation, les empreintes génétiques des mineurs victimes d'un crime mentionné à l'article 706‑106‑1 du présent code sont recueillis selon un protocole adapté aux mineurs, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d'État. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à garantir une procédure pénale pleinement adaptée à la vulnérabilité de l'enfant lors du recueil des preuves scientifiques. Il conditionne le recueil des empreintes génétiques des mineurs victimes des crimes sériels ou non élucidés à l'application obligatoire d'un protocole spécifique et adapté, dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d'État. L'objectif de cette dérogation est d'éviter que l'acte technique du prélèvement biologique, indispensable à la manifestation de la vérité, ne constitue un second traumatisme ou une épreuve purement intrusive pour la jeune victime. La justice ne peut en effet exiger la manifestation de la vérité sans adapter ses méthodes à l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette exigence procédurale stricte permet de s'assurer que la procédure pénale concilie l'efficacité de l'enquête et le respect absolu de la sensibilité du mineur.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 04/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000355.xml
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- 14 avril 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 15 avril 2026 — Dépôt du texte (n° 2681)
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- 10 juin 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -46,7 +46,7 @@ b) L'article 706‑54 est ainsi modifié :
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– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;
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– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;
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– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ; Par dérogation, les empreintes génétiques des mineurs victimes d'un crime mentionné à l'article 706‑106‑1 du présent code sont recueillis selon un protocole adapté aux mineurs, dans des conditions déterminées par décret pris en Conseil d'État.
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c) L'article 706‑55 est ainsi modifié :
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