Amendement 252 — art. 6
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 5 les quatre alinéas suivants :
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage :
« 1° Du titre de criminologue ;
« 2° Du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article ;
« Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique. »
Exposé sommaire :
Cet amendement d'appel du groupe Ecologiste et social vise à discuter de l'opportunité de la création d'un réel titre de criminologue en France comme cela existe dans d'autres pays, comme au Canada.
Sort : Rejeté | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000252.xml
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@ -8,7 +8,7 @@ La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pé
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« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d'analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et unités de gendarmerie chargés d'une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
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« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
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« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage : « 1° Du titre de criminologue ; « 2° Du titre de psychologue en application des I ou II de l'article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et justifiant d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article ; « Lorsqu'ils ont la qualité d'agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique. »
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« À la demande expresse soit du magistrat en charge de l'enquête ou de l'instruction, soit de l'officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire les assistent dans l'accomplissement des actes d'enquête et établissent des documents d'analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission.
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