Amendement 16 — art. 7

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 5 à 9.

Exposé sommaire :

    Cet amendement de repli vise à maintenir le principe de l'oralité des débats en supprimant l'obligation pour les parties de déposer les mémoires écrits dans des délais contraints devant la chambre de l'instruction et le tribunal correctionnel.
    Actuellement, ces mémoires peuvent être déposés jusqu'au jour de l'audience, assurant qu'un débat spontané et non moins argumenté puisse avoir lieu.
    Ce fonctionnement n'est en rien responsable de la longueur de la procédure pénale qui tient principalement à un défaut d'audiencement en raison d'un manque de moyens humains et matériels.
    Il convient donc de supprimer ces alinéas et de maintenir le droit en l'état.

Sort : Rejeté | Déposé le 23/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000016.xml

Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Julien Brugerolles <PA794710@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Karine Lebon <PA774962@deputes.angit.example>
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@ -8,13 +8,3 @@ a) À la première phrase, les mots : « six mois à » sont remplacés par les
b) (nouveau) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l'interrogatoire de première comparution, ce délai est également de trois mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
2° L'article 198 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n'auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu'à trois jours avant la date prévue pour l'audience dans les autres matières, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
3° Au début du dernier alinéa du I de l'article 2213, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° Le dernier alinéa de l'article 385 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l'audience, sous peine d'irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n'aurait pu les connaître. »