Amendement 319 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 28, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsqu'un crime susceptible de relever de la procédure prévue au présent sous-titre est connexe, au sens de l'article 203, à une infraction exclue du champ d'application de cette procédure en vertu du présent article, il ne peut être recouru à la procédure de jugement des crimes reconnus pour aucune des infractions faisant l'objet de la même ordonnance de mise en accusation. Il est alors procédé au jugement de l'ensemble des faits selon les règles de la procédure criminelle de droit commun applicables à la juridiction compétente. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à combler une lacune du dispositif de jugement des crimes reconnus en précisant les conséquences de l'existence d'infractions connexes relevant de régimes procéduraux différents.
L'article 380-23 du code de procédure pénale énumère les hypothèses dans lesquelles la procédure de jugement des crimes reconnus ne peut être mise en œuvre. En revanche, le texte ne règle pas la situation dans laquelle un crime pouvant relever de cette procédure est poursuivi conjointement avec une infraction qui en est exclue.
Or les règles de connexité prévues à l'article 203 du code de procédure pénale conduisent fréquemment à juger ensemble plusieurs infractions étroitement liées. En l'absence de disposition expresse, des interrogations pourraient naître sur la possibilité de dissocier les poursuites ou de soumettre certains faits à la procédure de jugement des crimes reconnus tout en maintenant les autres devant la juridiction criminelle de droit commun.
Afin de préserver la cohérence de la procédure, d'éviter les risques de contrariété de décisions et de garantir une bonne administration de la justice, le présent amendement prévoit qu'en présence d'une infraction exclue du dispositif, l'ensemble des faits connexes demeure soumis à la procédure criminelle de droit commun devant la juridiction compétente.
Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000319.xml
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@ -56,6 +56,8 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« 10° (nouveau) En cas de pluralité de victimes.
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« Lorsqu'un crime susceptible de relever de la procédure prévue au présent sous-titre est connexe, au sens de l'article 203, à une infraction exclue du champ d'application de cette procédure en vertu du présent article, il ne peut être recouru à la procédure de jugement des crimes reconnus pour aucune des infractions faisant l'objet de la même ordonnance de mise en accusation. Il est alors procédé au jugement de l'ensemble des faits selon les règles de la procédure criminelle de droit commun applicables à la juridiction compétente.
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« Art. 380‑24. – L'accusé qui a fait l'objet d'une ordonnance de mise en accusation en application des articles 181 ou 181‑1 peut, soit lui‑même, soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer au ministère public qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander que lui soit accordée l'application de la procédure de jugement des crimes reconnus.
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« Le ministère public peut également prendre l'initiative de proposer à l'accusé de mettre en œuvre la procédure prévue au présent sous‑titre. L'accusé et son avocat, choisi par lui ou désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, sont avisés par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si l'accusé est détenu, par le chef d'établissement pénitentiaire.
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