Amendement 271 — art. premier
Dispositif :
À l'avant-dernière phrase de l'alinéa 42, substituer aux mots :
« peut également proposer »
le mot :
« propose ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à rendre systématique la proposition d'une mesure de justice restaurative dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Cette procédure repose sur une reconnaissance préalable des faits et conduit à limiter les débats traditionnellement tenus devant la juridiction criminelle. Si elle permet une réponse pénale plus rapide, elle réduit également les espaces d'expression et d'échange qu'offre habituellement le procès criminel, tant pour la victime que pour l'auteur des faits.
Dans ce contexte, la justice restaurative constitue un outil particulièrement pertinent. Fondée sur la reconnaissance des faits et le volontariat des participants, elle permet aux victimes qui le souhaitent d'obtenir des réponses, d'exprimer les conséquences de l'infraction et de participer à un processus de reconstruction. Elle favorise également la responsabilisation de l'auteur et la compréhension des conséquences de ses actes.
Dès lors que les conditions nécessaires à sa mise en œuvre sont réunies dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus, il apparaît souhaitable que cette possibilité soit systématiquement portée à la connaissance des parties.
Le présent amendement vise donc à faire de cette proposition une obligation et non une simple faculté laissée à l'appréciation.
Sort : Tombé | Déposé le 25/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000271.xml
Groupe: NI
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
parent
e88319a707
commit
a87f7bb2dd
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -82,7 +82,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« S'il propose une peine de réclusion criminelle, de détention criminelle ou d'emprisonnement et si l'accusé comparaît détenu, le ministère public l'informe que la peine homologuée sera immédiatement mise à exécution. Lorsque l'accusé n'est pas détenu et qu'une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement est proposée, le ministère public précise à l'accusé s'il entend que cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si elle pourra faire l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées à l'article 464‑2 du présent code.
|
||||
|
||||
« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d'application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132‑21 du code pénal. Il peut également proposer une mesure de justice restaurative à l'accusé, conformément à l'article 10‑1 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n'empêche pas la poursuite de la procédure.
|
||||
« Le ministère public peut proposer, le cas échéant après avis du juge d'application des peines, que la peine révoque un ou plusieurs sursis antérieurement accordés. Il peut proposer le relèvement d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité résultant de plein droit de la condamnation, en application du second alinéa de l'article 132‑21 du code pénal. Il propose une mesure de justice restaurative à l'accusé, conformément à l'article 10‑1 du présent code. Le refus de participer à une mesure de justice restaurative n'empêche pas la poursuite de la procédure.
|
||||
|
||||
« Au cours de l'entretien préalable, l'accusé est avisé de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'accusé peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du ministère public, avant de faire connaître sa décision. Le ministère public l'avise qu'il peut demander à disposer d'un délai de vingt jours avant de faire connaître s'il accepte ou s'il refuse les peines ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées. Dans ce cas, l'accusé et son avocat sont convoqués à un nouvel entretien. Le délai prévu à l'article 380‑25 n'est pas applicable.
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue