Amendement CL415 — art. premier
Dispositif :
I. – À la première phrase de l'alinéa 38, substituer au mot :
« consulte »
le mot :
« informe ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« sur les »
le mot :
« des ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à clarifier le rôle respectif du procureur de la République et de la victime lors de l'entretien prévu au nouvel article 380‑25‑1 du code de procédure pénale.
Le terme « consulter » peut en effet suggérer une forme de négociation de la peine entre le procureur et la victime, ce qui ne reflète pas la réalité, puisque le procureur décide seul de la peine qu'il proposera à l'accusé.
Ce n'est ni le rôle de la victime ni même son intérêt d'être impliquée dans la détermination de la peine.
En revanche, il est opportun que celle-ci puisse être informée de la peine envisagée par le procureur de la République, en amont de l'entretien préalable de ce dernier avec l'accusé.
Sort : Adopté | Déposé le 06/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2681P0D1N000415.xml
Co-authored-by: Anne Bergantz <PA805166@deputes.angit.example>
Groupe: EPR
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@ -74,7 +74,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Art. 380‑25. – Lorsqu'il est décidé en application des articles 181‑1‑1 ou 380‑24 de la mise en œuvre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, l'accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui‑ci. L'accusé ne peut renoncer à son droit d'être assisté par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter le dossier à tout moment.
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« Art. 380‑25‑1 (nouveau). – Avant l'entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d'un entretien, la partie civile sur les peines qu'il envisage de proposer à l'accusé dans les conditions prévues à l'article 380‑26. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous‑titre.
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« Art. 380‑25‑1 (nouveau). – Avant l'entretien préalable, le ministère public informe, au cours d'un entretien, la partie civile des peines qu'il envisage de proposer à l'accusé dans les conditions prévues à l'article 380‑26. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous‑titre.
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« Art. 380‑26. – Lors de l'entretien préalable, sauf s'il estime, en raison de circonstances nouvelles, que cette procédure n'est plus opportune, le ministère public propose à l'accusé d'exécuter une ou plusieurs des peines principales et complémentaires encourues. La nature et le quantum de la ou des peines proposées sont déterminés conformément aux articles 130‑1 et 132‑1 du code pénal.
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