Amendement 54 — art. premier
Dispositif :
Compléter l'alinéa 75 par la phrase suivante :
« En pareille hypothèse, les pièces, les procès-verbaux, les déclarations et les actes relatifs à la reconnaissance des faits, à l'acceptation de la procédure ou à l'acceptation de la peine proposée sont placés sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l'affaire. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à garantir pleinement les droits de la défense lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus n'aboutit pas.
En cas d'échec de cette procédure, l'affaire est renvoyée devant la juridiction criminelle compétente selon les règles de droit commun. Il importe alors que cette juridiction ne puisse avoir connaissance ni de l'accord de l'accusé pour recourir à la procédure, ni de ses éventuelles déclarations relatives à la reconnaissance des faits ou à l'acceptation de la peine proposée. À défaut, la juridiction de jugement pourrait être exposée à des éléments recueillis dans le cadre d'une procédure devenue sans effet, au risque de porter atteinte au droit à un procès équitable et à l'impartialité de la juridiction.
Le présent amendement prévoit en conséquence que les pièces relatives à la procédure de jugement des crimes reconnus soient placées sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l'affaire.
Sort : Tombé | Déposé le 24/06/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901B2681P0D1N000054.xml
Co-authored-by: Marie-José Allemand <PA840665@deputes.angit.example>
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@ -148,7 +148,7 @@ I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Lorsque la cour rend un arrêt de refus d'homologation, elle procède au renvoi de l'affaire à une audience ultérieure qui se déroule, selon la nature des faits et les peines encourues, devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises.
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« Art. 380‑35. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès‑verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure.
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« Art. 380‑35. – Lorsque la procédure de jugement des crimes reconnus est interrompue avant son terme, les procès‑verbaux établis ne peuvent être transmis à la juridiction de jugement. Ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de cette procédure. En pareille hypothèse, les pièces, les procès-verbaux, les déclarations et les actes relatifs à la reconnaissance des faits, à l'acceptation de la procédure ou à l'acceptation de la peine proposée sont placés sous scellés avant la transmission du dossier à la juridiction appelée à connaître de l'affaire.
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« Dans ce cas, la cour criminelle départementale ou la cour d'assises ne peut être composée des magistrats ayant siégé lors de la procédure de jugement des crimes reconnus.
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